cr, 30 juin 2021 — 20-82.427
Texte intégral
N° G 20-82.427 F-D N° 00901 SM12 30 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2021 M. [L] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 10 mars 2020, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [L] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [E] [H] a déposé plainte, le 29 avril 2011, pour des faits de viol commis par M. [L] [T] le 22 avril 2011. 3. Ce dernier a été entendu sous le régime de l'audition libre le 15 mai 2013 dans le cadre d'une enquête préliminaire, puis dans celui d'une information judiciaire, ouverte le 3 décembre 2013. 4. Par ordonnance du 20 juin 2017, le magistrat instructeur a requalifié les faits de viol en agression sexuelle et renvoyé M. [T] devant le tribunal correctionnel. 5. Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu et relaxé ce dernier. 6. Le ministère public a interjeté appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable d'avoir à Paris, le 22 avril 2011, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme [H], en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle ; et en conséquence de l'avoir condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, et à la peine de 10 000 euros d'amende, avec inscription au Fijais, alors : « 1°/ qu'en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [T], la cour d'appel s'est fondée ? hormis les déclarations de la prétendue victime ? essentiellement sur les déclarations de M. [T] lors de l'audition libre du 15 mai 2013 qu'elle a estimé contraires aux déclarations faites lors de sa mise en examen et sa seconde audition ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 593 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ; qu'il n'est pas possible de se fonder sur de telles déclarations que l'exception de nullité de l'audition ait été soulevée ou non ; qu'en disant le contraire la cour d'appel a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 593 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; qu'en l'espèce, il ne ressort du procès-verbal d&apo