cr, 30 juin 2021 — 20-84.732
Textes visés
- Article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 20-84.732 F-D N° 00905 SM12 30 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2021 M. [D] [P] et M. [M] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2020, qui, pour vols et tentatives de vols, aggravés, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement, le second à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [D] [P] et [M] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [D] [P] et [M] [P] ont été poursuivis pour vingt-neuf faits de vols ou tentatives de vols aggravés commis entre le 21 octobre 2018 et le 15 novembre 2018. 3. Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal correctionnel de Beauvais a notamment relaxé MM. [D] et [M] [P] au titre de vingt faits poursuivis, les a reconnus coupables pour le surplus, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement et le second à douze mois d'emprisonnement. 4. Le procureur de la République a formé appel de cette décision le 29 avril 2019, et les prévenus le 6 mai 2019. 5. A l'audience de la cour d'appel d'Amiens du 10 février 2020, les juges ont rejeté une demande de renvoi de l'affaire formée par l'avocat de MM. [D] et [M] [P] par courriel, motivée par le fait qu'il n'était pas en mesure de se rendre à l'audience en raison de fortes intempéries perturbant les transports. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté leur demande de renvoi de l'affaire et les a déclarés coupables de certains faits reprochés dans la prévention, alors : « 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience du 10 février 2020, avant que ne soit appelée l'affaire de MM. [L] et [D] [P], le conseil de ceux-ci a sollicité, d'abord par la voix d'un confrère présent à l'audience puis par mail adressé à la juridiction, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, n'étant pas en mesure de se rendre à [Localité 1] faute de train circulant en raison de la tempête ; qu'en rejetant cette demande de renvoi, sans joindre l'incident au fond, après avoir entendu uniquement, à son propos, le conseil de M. [E] et le ministère public, sans donner la parole en dernier sur cette demande à MM. [L] et [D] [P], présents à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; qu'une restriction au droit à l'assistance d'un défenseur n'est compatible avec le droit à un procès équitable que si elle est justifiée par des raisons impérieuses et que si elle n'a pas pour effet de rendre inéquitable la procédure prise dans son ensemble ; que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi formulée par le conseil de MM. [L] et [D] [P] aux motifs que les demandes de renvoi désorganisent l'audiencement et allongent les délais dans lesquels les justiciables sont en droit de voir leur cause entendue, que les difficultés ferroviaires invoquées par le conseil de MM. [L] et [D] [P] étaient connues dès la veille et que le trafic était certes réduit mais maintenu; que ces motifs n'établissent aucune raison impérieuse de priver MM. [L] et [D] [P] de leur droit à l'assistance de leur avocat au cours de l'audience des débats devant la cour d'appel, d'autant plus qu'aucune