cr, 29 juin 2021 — 21-80.887

QPC Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 21-80.887 F-D N° 00935 29 JUIN 2021 SL2 NON LIEU A RENVOI RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021 La société Deliveroo a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 mai 2021, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 26 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Des observations ont été produites. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Deliveroo, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 706-154 du code de procédure pénale qui prévoit un régime dérogatoire de saisie octroyant à l'officier de police judiciaire le pouvoir de procéder à une saisie sans nécessairement y être autorisé par un magistrat du siège, sans qu'aucun critère ne détermine le choix de ce régime dérogatoire, sans qu'aucun recours ne soit prévu à l'encontre de l'autorisation de saisie, seul étant prévu un recours contre la décision de maintien de la saisie, sans qu'aucun débat contradictoire ne soit organisé devant le magistrat chargé de statuer sur le maintien de la saisie, et sans que l'intéressé ne puisse avoir accès à l'ensemble des pièces de la procédure, est-il contraire au droit de propriété, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire, et au droit de la défense, consacrés par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 66 de la Constitution ? » 2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail, en ce qu'elles prévoient l'interdiction du travail dissimulé, réprimé par les articles L. 8224-1 et L. 8224-5 du code du travail qui permettent notamment la confiscation des sommes qui sont l'objet ou le produit de l'infraction et, au stade des poursuites, leur saisie sur le fondement de l'article 706-141 du code de procédure pénale, quand le même fait peut également être poursuivi et sanctionné par les organismes de recouvrement de la sécurité sociale sur le fondement des articles L. 243-7-5 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et faire l'objet d'une saisie conservatoire sur le fondement de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe ne bis in idem qui en découle ? » 3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 4. La première question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 5. Elle ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la saisie conservatoire de sommes d'argent, volatiles par nature, inscrites sur un compte de dépôts, si elle est opérée dans l'urgence par un officier de police judiciaire autorisé à y procéder par le procureur de la République ou le juge d'instruction, est provisoire, n'entraîne aucune dépossession des fonds qu'elle a pour seul effet de rendre indisponibles et doit être maintenue ou levée dans les dix jours de sa réalisation, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, lequel doit s'assurer du caractère confiscable des fonds concernés, le tout sans avoir à organiser un débat contradictoire qui impliquerait des délais de nature à faire échec à l'effectivité de la mesure. 6. Cette décision est susceptible, en vertu de l'alinéa 2 de l&apos