Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 20-13.722
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 569 F-B Pourvoi n° D 20-13.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.722 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), la société MJA a été désignée en qualité de liquidateur de M. [M] en mai 2003, des sociétés La Cinq, Ciné Cinq, Régie Cinq, la Cinq droits audiovisuels (les sociétés La Cinq) en juillet 2003 et de la société Duranton-Desmoulins en juillet 2006. Elle a confié des missions à M. [C], avocat au barreau de Bordeaux, qui, à l'occasion de ces missions, s'est rendu coupable de détournements de fonds revenant aux différentes liquidations judiciaires. 2. Par un arrêt, devenu irrévocable, du 11 mars 2015, la société Allianz, assureur des avocats inscrits au barreau de Bordeaux pour la représentation des fonds et valeurs reçus par eux à l'occasion de leur activité professionnelle, a été condamnée à verser diverses sommes à la société MJA au titre des détournements commis par son assuré au préjudice des trois liquidations judiciaires. 3. La société Allianz a engagé une action subrogatoire en responsabilité contre la société MJA à titre personnel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en ses sixième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 5. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 6°/ qu'un mandataire judiciaire ne peut confier à des tiers, tel un avocat, des tâches relevant de sa mission qu'à la double condition que le recours à ces tiers soit autorisé par le président du tribunal de la procédure collective et que la rémunération de ces tiers soit assurée sur les fonds propres du mandataire ; qu'en l'espèce, s'agissant du dossier La Cinq, la cour d'appel a considéré que M. [C] était intervenu dans le différend entre d'une part la société Lagardère et d'autre part la société MJA, et que cette dernière avait confié à M. [C] la mission de la représenter en justice, ce qui avait "permis la rédaction du protocole transactionnel avec la société Lagardère, ayant donné lieu au paiement d'une indemnité également détournée" ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si M. [C] avait été chargé de rédiger le protocole transactionnel, ou désigné comme représentant de la société MJA pour participer à cet acte, ce qui n'était pas le cas, de sorte qu'il n'était pas intervenu en qualité d'avocat mais en tant que mandataire spécial du liquidateur judiciaire lorsqu'il a perçu ces fonds, ce qui supposait une autorisation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 812-1 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ; 7°/ qu'un mandataire judiciaire ne peut confier à des tiers, tel un avocat, des tâches relevant de sa mission qu'à la double condition que le recours à ces tiers soit autorisé par le président du tribunal de la procédure collective et que la rémunération de ces tiers soit assurée sur les fonds propres du mandataire ; qu'en l'espèce, s'ag