Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 19-22.638

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° Z 19-22.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 La société [G] TP, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-22.638 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atec services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit coopératif-coopamat, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [G] TP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Atec services, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société [G] TP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit coopératif-Coopamat. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2019), la société Atec services (la société Atec) a fabriqué et vendu à la société [G] TP plusieurs bennes à béton, dont certaines étaient financées par un contrat de crédit-bail conclu avec le Crédit coopératif-coopamat (le crédit-bailleur). 3. Ayant invoqué une conception défectueuse des bennes et refusé de payer le solde restant dû sur le montant de certaines factures, la société [G] TP a été assignée en paiement par la société Atec et a mis en cause le crédit-bailleur. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société [G] TP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 48 856,63 euros à titre de dommages-intérêts pour l'achat d'une semi-remorque élevée d'un bras élévateur hydraulique en remplacement du camion accidenté le 27 octobre 2015, alors « qu'il résulte du bordereau de communication de pièces signifié le 15 janvier 2019 par le RPVA que le procès-verbal de constat d'huissier du 27 octobre 2015 était produit aux débats (pièce n° 25), que la lettre chèque de 21 143,37 ? pour le camion [Immatriculation 1] était également produite (pièce n° 27), ainsi que les conditions particulières et le tableau d'amortissement du contrat de crédit-bail BPI France pour le semi-remorque de remplacement après l'accident du 27 octobre 2018 (pièce n° 28), et la facture de la Sas Dalby du 31 mars 2016 pour l'achat de la semi-remorque de remplacement après l'accident du 27 octobre 2015 (pièce n° 30) ; d'où il suit qu'en affirmant que la société [G] TP "ne produit ni le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 27 octobre 2015, ni les justificatifs de sommes qu'elle avance" pour en déduire que ce chef de préjudice n'était pas justifié précisément, la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau en violation de l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour rejeter la demande en paiement relative au remplacement du camion accidenté le 27 octobre 2015, l'arrêt constate que, selon la société [G] TP, la benne A5 de ce camion ayant, à cause de sa mauvaise conception, ripé lors de son chargement en béton, l'ensemble routier a été déséquilibré et s'est couché au sol. Il constate encore que la société [G] TP précise avoir été indemnisée par son assureur de la valeur résiduelle de la semi-remorque mais avoir été contrainte d'en acquérir une autre