Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 19-25.135

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° P 19-25.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 1°/ la société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), venant aux droits de la société Aig Europe Limited, 2°/ la société Mitsui Sumitomo Insurance Co Europe Ltd, dont le siège est [Adresse 2]), 3°/ la société Sumitomo Demag Plastics Machinery France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 19-25.135 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Servizio trasporti combinati (STC), dont le siège est [Adresse 4] (Italie), 2°/ à la société Schenker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Aig Europe, Mitsui Sumitomo Insurance Co Europe Ltd et Sumitomo Demag Plastics Machinery France, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Schenker France, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2019), la société Sumitomo Demag Plastics Machinery France (la société Sumitomo France) commercialise en France des presses à injecter pour le moulage de plastiques. Ayant vendu à la société de droit tunisien Plastic Electromechanic Company (la société PEC) deux presses à injection, la société Sumitomo France a donné à la société Schenker la mission d'organiser le transport des marchandises d'Allemagne à destination de la Tunisie, en interdisant expressément tout transbordement de la marchandise après son chargement initial. La société Schenker a confié le transport à la société de droit italien Servizio Trasporti Combinati SPA (la société STC), laquelle a pris en charge les marchandises le 12 novembre 2012, « sous lettre de voiture internationale CMR. » 2. Le 16 novembre 2012, au port [Localité 1] (Italie), après le transbordement de la marchandise sur un véhicule de la société STC en vue de son embarquement sur un navire, une machine a basculé de la semi-remorque et a chuté sur le sol. 3. La société Sumitomo France et ses assureurs, les sociétés Aig Europe limited (la société AIG Europe) et Mitsui Sumitomo Insurance Co Europe (la société MSI) ont assigné en indemnisation la société Schenker, qui a assigné la société STC en responsabilité et en paiement puis en garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche 4. Les sociétés AIG Europe, MSI et Sumitomo France font grief à l'arrêt de condamner la société Schenker, dans les limites de sa responsabilité, à verser aux sociétés Aig Europe et MSI la somme équivalente à 49960 DTS en vertu de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, alors « qu'en cas de transport international de marchandises combinant route et mer, la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) s'applique à l'ensemble de l'opération de transport des marchandises prises en charge au titre d'une lettre de voiture internationale CMR, si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, sans rupture de charge ; que dès lors les juges du fond, qui relevaient que les parties étaient expressément convenues que la marchandise ne devait pas être transbordée hors du camion, devaient appliquer la convention CMR à l'ensemble de l'opération de transport, notamment pour apprécier la responsabilité du transporteur routier et du commissionnaire de transport ; qu'en décidant pourtant que la marchandise étant en cours de chargement sur le navire au moment où le camion et la remorque avaient chuté, le commissionnaire de transport était bien fondé à se prévaloir des limitations d'indemnisation prévues par la convention de Bruxelles du 25 août 1924, la cour d'appel a violé l'article 2