Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 19-18.441
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° N 19-18.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 1°/ Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en qualité d'ayant droit de [V] [T] qu'en son nom personnel, 2°/ Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [W] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [B] [T], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° N 19-18.441 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Barclays Bank PLC, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), prise en la personne de son établissement secondaire, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Barclays vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes [M], [Y], et [W] [T] et de M. [B] [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Barclays Bank PLC et Barclays vie, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [W] [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Barclays Bank et Barclays vie. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 2019), M. et Mme [T] ont ouvert, entre le 24 juillet 2000 et le 1er février 2002, dans les livres de la société Barclays Bank plusieurs comptes. Ils ont également conclu avec la société Barclays vie, le 4 janvier 2001, un contrat d'assurance vie. Ayant été informés en décembre 2011 par le directeur de leur agence bancaire qu'ils ne disposaient plus de liquidités sur leur compte, ils ont demandé au juge des référés la désignation d'un expert. A la suite du dépôt par l'expert de son rapport définitif le 23 septembre 2014, Mme [T] a, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son époux décédé, assigné en paiement les sociétés Barclays Bank et Barclays vie, alléguant un préjudice résultant de pertes d'investissement en raison des agissements de M. [N], salarié auquel la gestion des fonds de M. et Mme [T] avait été confiée. Les sociétés Barckays Bank et Barclays vie lui ont opposé la prescription de son action. Les trois enfants de M. et Mme [T] (les consorts [T]) sont volontairement intervenus à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les consorts [T] font grief à l'arrêt de dire que leur action au titre des comptes bancaires ou au titre des remises d'espèce était soit prescrite, soit injustifiée, de dire que l'action de Mme [T] dirigée contre la banque très partiellement fondée au titre du compte n° 4R 840130 99 0801 et de condamner de ce chef la banque à ne lui payer qu'une somme de 800 euros, alors « que les commettants sont responsables des préjudices causés par leurs préposés dans l'exercice de leurs fonctions ; que, comme toute action délictuelle, l'exercice d'une telle action se prescrit par dix ans pour les faits antérieurs à la loi du 17 juin 2008 et par cinq ans pour les faits postérieurs à celle-ci, sauf application du droit transitoire ; que la prescription d'une action en responsabilité délictuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, en tenant pour acquise la prescription de l'action délictuelle des consorts [T] sur le fondement de la responsabilité de l&a