Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 20-11.949

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° B 20-11.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [Q] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-11.949 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,14 novembre 2019), par un acte du 5 janvier 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (la banque) s'est rendue caution de la société Etablissements Emile Idée (la société), dans la limite de 80 000 euros, au profit de la société Piaggio et compagnie. Par un acte du 28 novembre 2008, M. [X] s'est rendu caution, dans la limite de 104 000 euros, de la société en garantie des sommes payées par banque pour le compte de celle-ci. 2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [X] qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 88 000 euros, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats tant l'acte d'achat de l'appartement, faisant état d'une acquisition pour un prix de 234 619,04 euros et d'un financement de cette acquisition au moyen d'un prêt référencé "n°00000198551", qu'un "tableau d'échéancier du prêt immobilier", se référant expressément au "contrat n°00000198551", qui mentionnait qu'il restait dû lors de l'engagement de caution un solde de 140 668,12 euros ; qu'en jugeant pourtant que rien ne lui permettait de déterminer si le prêt dont le tableau d'amortissement était fourni se rapportait bien au financement de l'immeuble en question ni d'apprécier la valeur nette de ce bien, sans examiner les pièces précitées qui apportaient pourtant les réponses à ces deux questions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour condamner M. [X] à payer à la banque la somme de 88 000 euros, l'arrêt retient que ce dernier n'apporte sur le prix d'achat de son immeuble pas le moindre élément justificatif et qu'en l'état, rien ne permet à la cour d'appel, d'une part, de déterminer si le prêt mentionné dans le tableau d'amortissement versé aux débats se rapporte au financement de cet immeuble et, d'autre part, en toute hypothèse, d'apprécier la valeur nette de ce bien. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de leurs conclusions que les parties s'accordaient pour considérer que l'immeuble avait été acquis au prix de 234 619,04 euros, ce que confirmait le justificatif du prêt notarié produit par la banque et qu'il résultait de cette même pièce ainsi que du tableau d'amortissement versé par M. [X], que le prêt mentionné dans ce tableau se rapportait à l'immeuble de la caution, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la C