Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 20-14.355
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° S 20-14.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.355 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2020), par un acte du 26 juin 2007, la société CIC Ouest (la banque) a consenti à la société Atroisi (la société) un prêt d'un montant de 1 500 000 euros. Par un acte du même jour, M. [X], gérant de la société, s'est rendu caution solidaire au profit de la banque en garantie de cet emprunt. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son engagement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 2. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 270 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014, alors : 1°/ « que lorsque la caution personne physique a déclaré à la banque, avant de s'engager, les éléments relatifs à sa situation financière, il incomberait à la banque, en cas d'anomalie apparente, de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été transmis. En l'espèce, pour dire que l'engagement de caution consenti le 26 juin 2007 par M. [X] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, l'arrêt attaqué retient que " la fiche patrimoniale de M. [X]", qui "mentionnait des revenus de 72 000 euros", ne précisait pas "qu'il se serait agi de revenus escomptés de l'opération financée" et "qu'il n'est pas justifié que la banque ait pu douter de la réalité de cette mention ni qu'il aurait dû procéder à des vérifications complémentaires". En statuant ainsi, alors même que la fiche patrimoniale remise à la banque préalablement à la conclusion du cautionnement aurait indiqué que M. [M] [X] exerçait la profession de "gérant non salarié" de la société Atroisi et qu'il n'aurait pas été discuté que celle-ci, constituée en novembre 2006 en vue du rachat de la société Atroisi, n'avait démarré son activité qu'à compter du 1er août 2007, une fois conclue l'opération garantie, de sorte que la déclaration d'un salaire annuel de 72 000 euros versé par la société débitrice, incompatible avec ces éléments, aurait constitué une anomalie apparente et que des vérifications sommaires auraient permis à la banque de constater, par elle-même, qu'il ne pouvait s'agir que d'un revenu escompté de l'opération garantie, par conséquent insusceptible d'être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution, la cour aurait violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation. 2°/ subsidiairement que les revenus de la caution pris en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement seraient ceux dont elle disposerait à la date de conclusion du contrat, à l'exclusion des revenus escomptés de l'opération garantie. En l'espèce, en retenant qu'il est "en outre justifié que pour l'année 2006, M. [X] a déclaré des revenus imposables pour 62 234 euros, outre 3 412 euros au titre de sa rémunération pour des missions d'expertise et qu'à supposer même que la somme de 72 000 euros soit inopposable à la banque, les revenus de M. [X] à la date