Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 19-20.868

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1110, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° A 19-20.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 La société Saunier Duval eau chaude chauffage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-20.868 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [Z], 2°/ à Mme [U] [I], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Saunier Duval eau chaude chauffage, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2019), la société Saunier Duval eau chaude chauffage (la société SDECC) a conclu avec M. [Z] un contrat d'agent commercial prenant effet le 1er janvier 1981. Elle a conclu un nouveau contrat d'agent commercial avec M. et Mme [Z], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er janvier 1993, les parties ayant la faculté de dénoncer le contrat avec un préavis de six mois. M. [Z] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 1997. La société SDECC, invoquant la dissimulation du paiement de commissions à Mme [Z] au titre de ce contrat par M. [J], son directeur export, entre les années 1999 et 2011, a assigné M. et Mme [Z] en remboursement des commissions indûment perçues sur cette période. Par un jugement du 9 novembre 2018, un tribunal correctionnel, saisi par une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction à la suite d'une plainte de la société SDECC, a constaté la prescription de l'action publique sur une partie des infractions d'abus de confiance et de complicité et recel d'abus de confiance reprochés à M. [J] ainsi qu'à M. et Mme [Z] entre 2001 et 2009 et prononcé une relaxe du chef des mêmes infractions commises entre 2009 et 2011. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La société SDECC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé de la nullité des renouvellements, à compter de 1999, du contrat d'agent commercial conclu avec M. et Mme [Z], ainsi que sa demande de répétition des sommes indûment perçues à ce titre par M. et Mme [Z], alors « que faute d'avoir recherché si l'ignorance de l'existence d'un contrat, jointe au fait que, s'agissant du secteur concerné, la société Saunier Duval avait mis en place un dispositif de distribution exclusive faisant obstacle à l'intervention de tout autre opérateur, ne révélait pas une erreur substantielle, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1109 et 1134 anciens du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. et Mme [Z] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société SDECC n'ayant, devant la cour d'appel, ni démontré ni même soutenu que le dol imputé à M. [J], sur le fondement de l'article 1116 du code civil, avait provoqué une erreur sur la substance, susceptible de justifier l'annulation du contrat par application de l'article 1110 du code civil. 5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société SDECC soutenait qu'en raison de la dissimulation, par M. [J], de la reconduction du contrat de M. [Z] au profit de l'épouse de celui-ci, elle n'avait pas eu connaissance de l'existence de ce contrat, devenu inutile à la suite de la