Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 19-19.195

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° H 19-19.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-19.195 contre le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal d'instance de Vannes, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit Mutuel de Bretagne - Service relation clientèle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Crédit mutuel de Bretagne et Crédit mutuel de Bretagne - Service relation clientèle, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Crédit mutuel de Bretagne et à la société Crédit mutuel de Bretagne - Service relation clientèle la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande en remboursement des frais de découvert ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en remboursement des frais de découvert : Sur les commissions d'examen de compte de 48 ? : il ressort des articles L. 312-1-1 et R. 312-1-4 du code monétaire et financier que les établissements de crédit peuvent percevoir des commissions en raison des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire. Ces commissions sont plafonnées à un montant de 8 ? par opération et 80 ? par mois, lorsqu'elles concernent des personnes physiques n'agissant pas pour les besoins professionnels ; qu'en l'espèce il ressort du relevé de compte bancaire en date du 5 septembre 2019 que le compte bancaire n° [Compte bancaire 1] ouvert aux noms de [F] [Y] et [V] [L] auprès du Crédit Mutuel de Bretagne de La Gacilly a connu ce jour-là un solde débiteur à hauteur de 542,73 ? ; qu'il ressort de ce même relevé de compte qu'au total 10 opérations sont intervenues au débit du compte bancaire sus-cité ; qu'à ce sujet, le demandeur affirme que deux opérations correspondant aux prélèvements des cotisations de 461,60 ? et de 129,20 ? au profit de l'assureur Suravenir n'auraient pas du intervenir ce jour-là car il s'agissait de cotisations d'assurance en lien avec deux contrats qu'il avait préalablement résiliés ; que la banque fait valoir que son client a fait parvenir à Suravenir assurances un mandat donné à un courtier ([P]) et que la demande complète a été reçue le 29 octobre 2018. La résiliation a été enregistrée avec effet rétroactif au 13 septembre 2018, avec un remboursement de 119,39 euros et un remboursement intégral pour l'assurance automobile ; que [F] [Y] n'apporte donc pas la preuve d'une résiliation effective antérieure aux prélèvements du 5 septembre 2018 ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen, d'autant que le demandeur a seulement un lien contractuel avec l'assureur et non la banque ; qu'il convient d'analyser le montant des frais mis à la charge du demandeur et que ce dernier conteste. Au regard du montant de 48 ? retenu p