Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 19-22.669

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° G 19-22.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [A] [Q], 2°/ Mme [R] [K], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 19-22.669 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord-Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Q] et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q]. Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la CRCAM Nord Midi-Pyrénées n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'occasion des trois prêts litigieux et confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné solidairement les époux [Q] à payer à cette dernière diverses sommes au titre des prêts n° 77104296272 et 90000081295 d'une part et Mme [Q] au titre du prêt n° 19826165363 d'autre part ; AUX MOTIFS QU'« il pèse sur le banquier un devoir de mise en garde dont le but est d'attirer l'attention du client non averti sur les dangers et les risques encourus en raison d'un endettement excessif né de l'octroi du prêt et donc de l'incapacité dans laquelle celui-ci se trouverait placé de pouvoir faire face aux échéances de remboursement de ce prêt en raison de revenus ou d'un patrimoine insuffisants ; qu'en l'occurrence [A] et [R] [Q] ne peuvent être considérés comme des emprunteurs avertis, lui pour exercer le métier de pilote de ligne sans que ne soit connue son implication dans l'exploitation agricole de son conjoint, elle pour n'avoir débuté cette activité qu'en 2003 dans des conditions modestes et qui le sont demeurées au regard des bilans et comptes d'exploitation produits pour les exercices 2014 et 2015, sans qu'il soit démontré en tout état de cause sa connaissance approfondie des mécanismes du crédit ; qu'il est constant en l'occurrence que la banque ne joint aucune fiche patrimoniale aux prêts litigieux alors que [A] et [R] [Q] établissent, lors de l'octroi du prêt n° 19826165363 le 23 octobre 2007, qu'ils supportaient depuis le 2 octobre 2000 la charge de remboursement d'un prêt contracté sur 20 ans, soit 1067,40 ? par mois, outre celles de 151,33 ? et 249,24 ? correspondant à deux autres prêts de 24 200 ? et de 40 800 ? contractés les 10 mars et 7 août 2006 respectivement pour une même durée de 15 ans ; et que se sont successivement ajoutés à cette charge le remboursement des échéances correspondant aux prêts n° 77104296272 le 13 décembre 2008 puis n° 90000081295 le 12 octobre 2011 ; qu'ainsi la charge mensuelle de remboursement passait de 2 026,39 ? (6 701,05/12 + 1 067,40 + 151,33 + 249,24) le 23 octobre 2007, puis à 2 355,94 ? (2 026,39