Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 19-23.466

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° Z 19-23.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-23.466 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire occitane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire occitane, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. [F] et condamné ce dernier d'une part à payer, en sa qualité de caution, à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, les sommes de 42 894,11 euros et 125 360,54 euros, et d'autre part, en sa qualité d'avaliste, les sommes de 70 000 euros et 330 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal de commerce de Cahors a jugé qu'[U] [F] n'apportait pas la preuve d'une faute commise par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qu'à compte de la fin mars 2014, la Banque populaire occitane n'était plus tenue par les engagements issus de la médiation de mai 2013, que les créances de la Banque populaire occitane ont été admises sans contestation, que [U] [F] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une situation irrémédiablement compromise au moment où la Banque a acquis ces billets à ordre ou que la banque connaissait cette situation et qu'elle a agi sciemment. Dans le cadre d'une médiation de crédit intervenue en mai 2013, la Banque populaire occitane s'était engagée à maintenir les concours de la SA [U] [F] jusqu'à fin mars 2014 dans la limite de 45 000 euros pour la facilité de caisse et de 400 000 euros pour les billets de trésorerie, à compter de la fin mars 2014, la Banque populaire occitane n'était plus tenue par les engagements de la médiation intervenue en mai 2013. [U] [F] reproche aux différentes banques parties à la médiation d'avoir réduit unilatéralement leurs concours et de ne pas avoir participé de bonne foi au processus de médiation, il reproche ainsi à la banque populaire d'avoir capté son cautionnement le 23 avril 2014 alors que la SA [U] [F] se trouvait fragilisée par l'effet de la rupture des crédits de la société générale prononcée le 3 avril 2014, la société Banque populaire occitane ne peut se voir imputer des griefs concernant les autres établissements bancaires. La médiation sollicitée en 2014 n'a pas débouché sur un accord de la Banque populaire occitane, il ne peut lui être reprochée son défaut de concours en 2014. La société banque populaire occitane était fondée à solliciter l'engagement d'[U] [F] à garantir la société pour un montant de 54 000 euros par arrêt du 23 avril 2014, d'adresser le 16 mai 2014, la lettre informant la SA [U] [F] de la fin de concours au terme d'un préavis de