Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 19-23.172
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvois n° E 19-23.172 E 19-50.059 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° E 19-23.172 et E 19-50.059 contre deux arrêts rendus les 25 avril et 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans les litiges l'opposant au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son recouvreur la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Fonds commun de titrisation Quercius, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-23.172 et E 19-50.059 sont joints. Reprise d'instance 2. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, qu'il reprend l'instance aux lieu et place de la société Banque populaire Méditerranée. 3. Le moyen unique du pourvoi n° E 19-23.172 et celui du pourvoi n° E 19-50.059 de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [O] et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° E 19-23.172 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 25 avril 2019 d'AVOIR condamné M. [O] à payer à la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, la somme de 150.971,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015 et d'AVOIR rejeté comme inutiles et non fondés tous autres moyens et conclusions contraires des parties ; AUX MOTIFS QUE pour l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, aux termes duquel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits pa