Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 19-22.155

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10371 F Pourvoi n° Z 19-22.155 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme [S] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie, société coopérative, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-22.155 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [S], 2°/ à Mme [F] [H], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [S], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie était déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [R] [S] le 28 février 2007 compte tenu de leur caractère disproportionné ; AUX MOTIFS QUE « par lettres recommandées avec avis de réception datées du 24 avril 205 et distribuées le 7 mai 2015, la Crcam a mis en demeure Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] de s'acquitter des sommes réclamées en leur qualité de cautions des engagements de la société France Alex. / Ces mises en demeure étant restées vaines, la Crcam les a assignés devant le tribunal de grande instance de Coutances, par exploit du 17 septembre 2015, aux fins de condamnation en paiement. / [?] Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. / La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l'engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution précédents pour autant qu'ils aient été portés à la connaissance de la banque. / Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 précitées, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement lors de la conclusion du contrat. / En l'espèce, les époux [S] entendent se prévaloir de ces dispositions s'agissant de leurs engagements de caution souscrits les 28 février 2007 et 28 mai 2011. / Mons