Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 19-20.396

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° N 19-20.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 La société Les 3 figues, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-20.396 contre deux arrêts rendus les 18 janvier 2018 et 14 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Locam - location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Les 3 figues, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam - location automobiles matériels, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les 3 figues aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les 3 figues et la condamne à payer à la société Locam - location automobiles matériels la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Les 3 figues. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 janvier 2018 d'avoir a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Les 3 Figues ; AUX MOTIFS QUE « sur l'exception d'incompétence, pour en justifier, la société civile LES TROIS FIGUES fait valoir d'une part, que seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître d'un litige qui oppose une société commerciale à une société civile, et d'autre part que la clause attributive de compétence territoriale stipulée par le contrat de location financière doit être réputée non écrite, en l'absence d'un litige opposant deux commerçants ; mais qu'il résulte des articles 771 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure ; que la société LES TROIS FIGUES n'a pas soulevé son exception d'incompétence devant le conseiller de la mise en état ; qu'il y a donc lieu de la déclarer irrecevable ; » ; 1°) ALORS QUE lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal ; qu'en se contentant de relever que la société Les 3 Figues n'avait pas soulevé l'exception d'incompétence devant le conseiller de la mise en état, sans constater que, à la date à laquelle la société civile Les 3 Figues avait déposé et notifié ses conclusions, soit le 20 août 2016, trois mois après la déclaration d'appel du 20 mai 2016, le conseiller de la mise en état aurait déjà été désigné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 771 1° du code de procédure civile ; . 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le conseiller de la mise en état est valablement saisi de l'incident régulièrement formé par conclusions notifiées dans le cadre de la mise en état ; qu'en considérant que la société civile Les 3 Figues n'avait pas soulevé son exception d'incompétence devant le conseiller de la mise en état, cependant qu'en soulevant l'exception d'incompétence du tribunal de commerce a