Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 19-22.996

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° P 19-22.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-22.996 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bâtiments et travaux publics [H], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions développées par M. [B] [H] et de les avoir écartées des débats, D'AVOIR condamné M. [B] [H] à combler le passif de la société Batîments et travaux publics [H] à hauteur de 800 000 ?, D'AVOIR confirmé la décision entreprise pour le surplus, D'AVOIR ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, D'AVOIR condamné M. [B] [H] aux dépens, D'AVOIR condamné M. [B] [H] à verser à la Selarl [K] prise en la personne de Me [X] [K] es qualités de liquidateur de la société Bâtiments et travaux publics [H] une somme de 2 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 905-2 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe; l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. En l'espèce l'affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 26 février 2018 notifiée le jour même. A cette date l'intimé était déjà constitué puisqu'il s'est constitué le 19 février 2018. Nonobstant une signification antérieure de la déclaration d'appel, laquelle comportait un délai erroné pour conclure, l'appelante justifie qu'elle a procédé par RPVA le 02 mars 2018 à une nouvelle notification à l'intimé de la déclaration d'appel en rappelant que le délai pour conclure était fixé par l'article 905-2, à la notification à l'intimé de l'ordonnance de fixation à bref délai et de l'avis de fixation à bref délai et à une nouvelle notification de ses conclusions. L'appelant avait déposé ses conclusions au greffe le 22 février 2018. L'intimé disposait d'un délai d'un mois à compter du 02 mars 2018 pour déposer ses conclusions au greffe et former appel incident. Il n'a déposé ses conclusions au greffe que