Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 20-13.238

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10374 F Pourvoi n° C 20-13.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-13.238 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [F] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati Pratique, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur [O] [H] à payer et porter à maître [F] [M], aux droits duquel se trouve la société MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati Pratique la somme de 250.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et d'avoir, en conséquence, débouté monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L.651-2 alinéa 1 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (...) ; la loi nº 2016-1691 du 9 décembre 2016 a ajouté au texte précité qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de sa société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette disposition s'applique immédiatement aux actions engagées par le liquidateur à compter de son entrée en vigueur ; la démonstration d'une faute de gestion excédant la simple négligence ne constitue cependant pas une condition de recevabilité de l'action du liquidateur mais une condition de fond de l'engagement de la responsabilité du dirigeant ; l'état des créances produit par le liquidateur fait apparaître un passif définitif vérifié de 1.289.934,62 euros pour un actif recouvré de 9.147,86 euros ainsi qu'il ressort du compte analytique du mandat ; il en résulte une insuffisance d'actif de 1.280.786,76 euros, non contestée par l'appelant ; la Selarl MJ de l'Allier reproche en premier lieu à monsieur [H] d'avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société Bati Pratique dans le délai légal de 45 jours ; elle fait valoir à juste titre qu'un tel manquement s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement