Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 19-19.040
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10375 F Pourvoi n° P 19-19.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-19.040 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action exercée par M. [F] à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ; AUX MOTIFS QUE lors de la souscription du contrat d'assurance vie par M. [F], l'action lui étant ouverte pour mettre en jeu la responsabilité de la banque était régie au regard du délai pour agir par l'article 2262 ancien du code civil et soumise à la prescription trentenaire ; que l'article 2224 du code civil dans sa version résultant de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, prévoit désormais une prescription quinquennale en ces termes : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; que cette disposition est d'application immédiate, elle implique que le nouveau délai de prescription se substitue à l'ancien délai lorsque celui-ci n'était pas écoulé au jour de l'entrée en vigueur de la loi, tel est bien le cas pour le contrat litigieux conclu le 18 avril 2002 soumis à la prescription trentenaire jusqu'au 19 juin 2008, puis quinquennale à compter de cette date ; qu'il est acquis aux débats que M. [F] a souscrit le 18 avril 2002 un contrat d'assurance vie Nuances 3D pour lequel il a choisi la "Dimension Liberté" et de verser le capital investi 34.125 euros nets de frais (35.000 euros versés) sur le FCP Doubl'O Monde 5 "avec comme objectif d'obtenir 200 % de votre investissement net dans 6 ans, hors frais de gestion annuels" (pièce 6 appelant) ; que pour fixer le point de départ du délai de prescription il faut déterminer à quelle date M. [F] a été en mesure de constater le défaut de performance de son placement Doubl'O Monde 5 par rapport au résultat promis en 6 ans, à savoir, le doublement du capital investi ; qu'il ressort des pièces produites que lorsque le FCP Doubl'O Monde 5 est venu à échéance le 23 avril 2008, il s'établissait à la somme de 38.440,87 euros y compris les versements mensuels de 50 euros pendant la durée du contrat (pièces 7 et 8 appelant) ; qu'ainsi M. [F] a pu constater que le