Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 19-11.978

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° N 19-11.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 La société François Legrand, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'Air, a formé le pourvoi n° N 19-11.978 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa Corporate solutions assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Locavions aéro services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société François Legrand, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Locavions aéro services, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société François Legrand, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'Air, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa Corporate solutions assurances. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société François Legrand, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société François Legrand, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance chirographaire de la société Locavions Aéro Services au passif de la liquidation judiciaire de la société Pyrénées Copt'Air à la somme de 449.854,46 ? ; AUX MOTIFS QUE, sur l'état de l'appareil au moment de la location et la demande subsidiaire d'expertise, au soutien de ce moyen, la société François Legrand, liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'Air, verse aux débats un rapport non contradictoire et d'expertise documentaire établi par M. [P], en mars 2011, qui concluait principalement à l'impossibilité d'éjection de M. [W] de l'hélicoptère et à ce que c'est par sa propre manoeuvre intentionnelle qu'il a provoqué sa chute, et à la parfaite compétence de M. [X] dans le cadre d'un emploi spécifique de l'hélicoptère, en particulier en levage de charges ; que de ce chef, il convient de rappeler que la cour d'appel de Pau, par un arrêt du 26 mai 2011 a condamné M. [X], gérant de la société Pyrénées Copt'Air, pour les faits de blessures involontaires sur la personne de M. [W] et a déclaré M. [X] et la société Pyrénées Copt'Air entièrement responsables du dommage subi par ce passager lors de l'accident du 4 août 2005 ; que la responsabilité de M. [X] n'a pas été contestée en appel ; que M. [P] dénonçait également l'exécution des mesures de maintenance, faisant valoir des incohérences de volume de travaux et l'intérêt d'une nouvelle mesure d'expertise ; que l'expert M. [Q] a examiné le dossier de l'organisme du groupement pour la sécurité de l'aviation civile en charge de la vérification et du suivi de l'entretien des aéronefs français, dossier dont il résulte qu'il n'existait aucune anomalie de nature à mettre en doute la navigabilité de l'aéronef F-GDFX, ce qui rend inopérantes les interrogations de M. [P] sur ce