Chambre commerciale, 30 juin 2021 — 19-20.430
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° Z 19-20.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [R] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Paris capital pierre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Realim, ont formé le pourvoi n° Z 19-20.430 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I] et de la société Paris capital pierre, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] et la société Paris capital pierre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et la société Paris capital pierre et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [I] et la société Paris capital pierre. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Paris Capital Pierre et M. [I] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société SCI Paris Capital Pierre et M. [R] [I] dans la limite de 104 000 euros, à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 136 647,94 euros outre intérêts au taux de 11,25% à compter du 28 aout 2014, avec anatocisme à compter du 7 octobre 2014 et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamné le Crédit du Nord à payer à la SCI Paris Capital Pierre venant aux droits de la société Realim la somme de 493 170 euros et à M. [I] la somme de 300 000 euros ; AUX MOTIFS QUE pour entrer en voie de condamnation le tribunal en premier lieu a retenu, à bon droit, ce qui suit :"Attendu que le CREDIT DU NORD, estimant que le compte ne fonctionnait pas de façon satisfaisante, a décidé de dénoncer cette facilité [de trésorerie] le 2 avril 2014 avec un préavis de 2 mois ; Attendu que la clause 10 des conditions générales de l'avenant à la convention de compte courant du CREDIT DU NORD dûment paraphées par le défendeur, précise que la banque peut, sans avoir à motiver sa décision, résilier à tout moment la présente ouverture de crédit en respectant un délai de préavis de 60 jours" ; que le courrier daté du 2 avril 2014 a bel et bien été expédié ; que sa non distribution à la société REALIM n'est que la conséquence du comportement de son gérant qui soit n'a pas complètement anticipé sur les éventuelles incidences du déménagement de siège social, soit a tout bonnement été négligeant dans le suivi des courriers en s'abstenant d'aller retirer celui-ci ; que le grief fait à la banque de ne pas avoir prêté plus d'attention à la distribution de ce courrier, est totalement dépourvu de fondement ; que le pli recommandé contenant ce courrier daté du 2 avril 2014 n'ayant pas été réclamé par son destinataire bien qu'envoyé à l'adresse alors valable selon les éléments connus de la banque, le délai de 60 jours a commencé à courir au jour de sa présentation, soit le 4 avril 2014 ; qu'il sera souligné que copie de ce courrier a été adressée à monsieur [I] en sa qualité de caution, qui en