Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-10.791

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10638 F Pourvois n° T 20-10.791 D 20-16.620 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 I - La société SECTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-10.791 contre un arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [T] [S] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. II - M. [T] [S] [Y], a formé le pourvoi n° D 20-16.620 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties. La demanderesse au pourvoi n° T 20-10.791 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° D 20-16.620 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SECTP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [Y], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 20-10.791 et D 20-16.620 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés aux pourvois n° T 20-10.791 et D 20-16.620, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi n° T 20-10.791, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société SECTP PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SECTP à payer à M. [S] [Y] les sommes de 255,46 ? à titre de rappel de salaire contractuel, de 25,54 ? au titre des congés payés afférents et de 2 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que la société SECTP devrait délivrer à M. [S] [Y] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions de l'arrêt, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi et d'AVOIR condamné la société SECTP aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande subsidiaire au titre d'un rappel de salaire contractuel M. [S] [Y] soutient que, dès son embauche, il a été rémunéré en deçà de la rémunération prévue dans son contrat de travail dès lors qu'il était prévu une rémunération brute mensuelle de 1 900 ? dont 320 ? bruts de frais de déplacement, salaire qu'il n'a jamais perçu puisque sa rémunération brute était de 1 478,78 ? de juin à décembre 2009 puis de 1 527,31 ? durant l'année 2010. La SAS SECTP fait valoir que la demande du salarié est erronée. Il ressort de l'article 4 du contrat de travail qu' « en contrepartie de son travail, M. [S] [Y] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 900 ? brute dont 320 ? de déplacement ». En application des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail des ETAM, M. [S] [Y] était rémunéré sur la base de 39 heures hebdomadaires, la rémunération brute mensuelle incluant le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes et les frais de déplacement forfaitisés à 320 ?. L'examen des bulletins de salaire indique, sur la période visée par le salarié, soit de juin 2009 à décembre 2010, la perception d'une rémunération brute mensuelle supérieure à 1 900 ?, sauf au mois de juin 2009 (1 870,57 ?)