cr, 30 juin 2021 — 21-82.459
Textes visés
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 21-82.459 F-D N° 01001 RB5 30 JUIN 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2021 M. [F] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 26 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide au séjour irrégulier en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a déclaré M. [W] coupable d'aide au séjour irrégulier, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, et a ordonné son maintien en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention. 2. Dès lors, le pourvoi formé par M. [W] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé la prolongation de sa détention provisoire est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.