Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-11.932
Textes visés
- Article 85 du code des douanes communautaire, issu du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992,.
- Articles 292, 293 et 496 des dispositions d'application du code des douanes communautaire issues du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, alors applicab.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 595 F-B Pourvoi n° N 19-11.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Daher aérospace, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-11.932 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Daher aérospace, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2018), la société Daher aérospace (la société Daher), qui fabrique des pièces détachées pour l'aéronautique, a obtenu, le 19 février 2009, une autorisation de régime douanier dit de « destination particulière » délivrée par l'administration des douanes pour l'importation, en exemption de droits de douane, de certaines pièces destinées à être incorporées dans des aéronefs. Cette autorisation désignait [Localité 1] comme bureau de contrôle et « tous les aéroports français ouverts en permanence - [Localité 1] CRD » comme bureaux de placement. 2. Le 24 mars 2010, à la suite d'une demande de remplacement sollicitée par la société Daher le 6 mai 2009, l'administration des douanes lui a délivré une nouvelle autorisation désignant comme bureaux de contrôle les bureaux d'[Localité 2], [Localité 3] et [Localité 1] et comme bureaux de placement « tous les aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier - [Localité 1] CRD - [Localité 3] CRD. » 3. Estimant que la société Daher n'avait pas respecté les termes des autorisations particulières qui lui avaient été accordées, l'administration des douanes a, par deux procès-verbaux d'infractions du 6 juin 2011 et un procès-verbal d'infractions du 16 février 2012, contesté le bénéfice de ce régime et lui a notifié une dette douanière. Après rejet de la contestation des avis de mise en recouvrement émis à son encontre les 4 juillet 2011 et 27 février 2012, la société Daher a assigné l'administration des douanes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société Daher fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'en présence d'un acte écrit ambigu, il appartient au juge de l'interpréter ; qu'en l'espèce, l'autorisation de destination particulière du 24 mars 2010 vise à la rubrique 11 "Bureaux de douanes" de placement : "Tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier" et vise en particulier "[Localité 3] CRD FR004490" et "[Localité 1] CDR FR0005303" ; que ces mentions sont ambiguës en ce qu'elles visent comme bureaux de placement "tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier" tout en ne mentionnant que deux bureaux, [Localité 1] et [Localité 3], dont le premier n'est pas ouvert au trafic aéroport ; qu'en affirmant que le tribunal avait dénaturé les termes de l'autorisation de destination particulière en retenant que ses termes devaient s'interpréter comme désignant comme bureaux de placement "tous bureaux de douane ayant une compétence aéroport" et que les termes de l'autorisation n'ont pas lieu d'être interprétés, la cour d'appel qui a refusé d'interpréter les termes ambigus de l'autorisation de destination particulière a violé l'article 1134 ancien du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour dire que l'autorisation du 24 mars 2010 délivrée à la société Daher a fait l'objet d'une dénatura