Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-23.699

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1843-4, II, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 645 FS-B Pourvoi n° C 19-23.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Epideo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.699 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Epideo, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [S], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Comte, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,19 septembre 2019), la société par actions simplifiée Epideo est une société holding fondée par des salariés de la société Scyna 4. 2. Les statuts de la société Epideo prévoient l'exclusion, de plein droit, d'un associé dans le cas où il serait mis fin au contrat de travail de celui-ci avec la société Scyna 4. 3. Le 14 mars 2018, M. [S], associé, a été licencié par la société Scyna 4, son contrat prenant fin le 14 juin 2018. 4. Le 26 juillet 2018, l'assemblée générale des associés de la société Epideo a décidé de modifier les dispositions des statuts relatives aux modalités de transmission des droits sociaux, en imposant à l'associé sortant un ajustement à la baisse du prix de cession par application d'une certaine formule. 5. Le 1er août 2018, le président de la société Epideo a notifié à M. [S] son exclusion de la société et la valeur unitaire de ses actions. 6. Contestant cette évaluation, M. [S] a assigné la société Epideo en désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense 7. Il résulte de l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. 8. La société Epideo s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant déclaré irrecevable son appel-nullité formé contre l'ordonnance ayant fait droit à la demande d'expertise formée par M. [S]. 9. Ce pourvoi n'est donc pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 10. La société Epideo fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel-nullité formé contre l'ordonnance ayant fait droit à cette demande, alors « que commet un excès de pouvoir la juridiction qui tranche un litige dont la connaissance relève de la compétence exclusive d'un autre juge ; que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ; que le point de savoir si une délibération d'assemblée générale extraordinaire modifiant les modalités de fixation de la valeur des titres de la société est opposable à l'associé exclu relève en conséquence de la compétence exclusive du tribunal de commerce ; qu'en disant que le président du tribunal de commerce, saisi sur le fondement de l'article 1843-4 du code de commerce, avait pu trancher une telle contestation, la cour d'appel qui a consacré un excès de pouvoir, a violé les articles 1843-4 du code civil et L. 721-3 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article 1843-4, II, du code civil : 11. Aux termes de ce texte, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni dé