Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-25.754

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 964 FS-B Pourvoi n° M 19-25.754 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.754 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litigel'opposant : 1°/ à l'Association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (AVSEA), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. L'Association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association AVSEA, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, MM. Barincou, Seguy, conseillers, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 octobre 2018 ), M. [K] a été engagé le 1er septembre 2008 par l'Association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (AVSEA) en qualité de directeur du service des tutelles. Le 14 novembre 2012, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement. Le 20 novembre 2012, le salarié a dénoncé à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, organe de tutelle de l'employeur, des faits pénalement répréhensibles qui auraient été commis par l'association. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 3 décembre 2012. 2. Contestant son licenciement et estimant qu'il était en lien avec cette dénonciation, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié intervenu pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. 6. Lorsque le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites. 7. Pour rejeter les demandes du salarié tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration et au paiement de sommes subséquentes, l'arrêt, qui a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la lettre adressée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations par le salarié est postérieure à la c