Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-16.206
Textes visés
- Article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article L. 1232-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 965 FS-B Pourvoi n° D 20-16.206 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-16.206 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, les plaidoiries de Me de Nervo et celles de Me Célice, et l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Rinuy, Pietton, Mmes Ott, Le Lay, Mariette, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, Mme Marguerite, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-2 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er février 2017, pourvoi n° 16-10.459, Bull. 2017, V, n° 18) et les productions, Mme [D] a été engagée le 25 septembre 2006 par la RATP en qualité de stagiaire, au sens du statut du personnel, pour exercer une mission de quatre mois au sein de la cellule de contrôle de la mesure, puis à compter du 5 février 2007 en tant qu'animateur agent mobile au sein d'une unité opérationnelle du département. Son admission définitive dans le cadre permanent de la RATP était subordonnée à son assermentation. 2. Le 5 septembre 2007, la RATP lui a fait parvenir une convocation devant le tribunal de grande instance, pour l'audience du 28 septembre suivant, en vue de son assermentation en application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. 3. A l'audience du 28 septembre 2007, le président du tribunal de grande instance a fait acter au procès-verbal que Mme [D] ''indique au tribunal que sa religion (chrétienne) lui interdit de prêter le serment prévu par la loi. Serment n'a donc pas été prêté''. 4. Par lettre du 12 novembre 2007, la salariée a été licenciée au motif qu'elle avait refusé de prêter le serment prévu par la loi, qu'en conséquence elle ne pouvait obtenir son assermentation et que ces faits fautifs ne permettaient pas son admission définitive dans le cadre permanent de la RATP. 5. Soutenant qu'elle avait refusé de prononcer la formule du serment en raison de ses convictions religieuses et qu'elle avait proposé une autre formule, conforme à sa religion chrétienne, ce que le président du tribunal de grande instance avait refusé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 16 décembre 2011, de demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes dirigées contre la RATP, alors « qu'il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion ; que la salariée n'a pu commettre une faute en proposant une telle formule ; qu'il s'ensuit que le licenciement a été prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée et qu'il était donc nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 1132-1 du code du travail et l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l