Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 20-11.146

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 591 F-D Pourvoi n° D 20-11.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ la société Econcepto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 20-11.146 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Nile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Econcepto et de MM. [X] et [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M] et de la société Nile, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 2019), la société Econcepto a été constituée par M. [M], gérant, et Mme [X], à laquelle a succédé son époux, pour exercer une activité d'agence conseil en communication digitale et création de sites internet. Le 12 mai 2013, M. [X] est devenu cogérant de la société Econcepto. Par procès-verbal d'assemblée générale du 20 décembre 2013, il a été pris acte de la démission de M. [M] de ses fonctions de gérant à compter du 24 août 2013. M. [U] a été nommé cogérant. 2. En octobre 2013, M. [M] a créé la société Nile qui exerce une activité concurrente de celle de la société Econcepto. 3. Reprochant à M. [M] des anomalies dans la comptabilité de la société Econcepto, cette dernière, ainsi que MM. [X] et [U], l'ont assigné, ainsi que la société Nile, aux fins d'indemnisation des préjudices nés de fautes de gestion et de faits de concurrence déloyale. Ils ont également demandé que la cession de parts sociales proposée par M. [M] soit déclarée effective. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Econcepto, M. [X] et M. [U] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait retenu des actes de concurrence déloyale de M. [M] envers la société Econcepto, et de débouter celle-ci de ses demandes à ce titre, alors « que commet un acte de concurrence déloyale l'ancien gérant d'une société qui s'approprie son fichier de clientèle afin de détourner celle-ci au profit de sa propre société ; qu'en l'espèce, les sociétés Econcepto, M. [X] et M. [U] faisaient valoir que M. [M] avait pris possession du disque dur externe de la société Econcepto contenant son fichier client pour le copier ; que ce dernier admettait lui-même avoir emprunté ledit disque dur pour effectuer une copie des documents concernant les clients que l'agence Nile souhaitait récupérer ; qu'après avoir retenu qu'"il n'est pas contesté que certains clients ont choisi de suivre M. [M] et sa nouvelle agence", la cour d'appel a néanmoins débouté la société Econcepto de ses demandes de dommages-intérêts au motif que les pièces produites ne "permettent cependant pas d'imputer ces pertes de clients aux agissements fautifs adverses" ; qu'en se déterminant ainsi, lorsque le départ de clients au profit de la société créée par un ancien salarié constitue nécessairement un acte de concurrence déloyale lorsqu'il est consécutif à la copie du fichier client de son ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 6. Après avoir constaté qu'il n'était pas contesté