Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-15.693

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1382, devenu 1240, du code civil et 6 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° A 19-15.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ la société Atlantique travaux publics (ATP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 19-15.693 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Atlantique travaux publics et SMABTP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2019) et les productions, le 9 juillet 2010, la société Atlantique travaux publics (la société ATP) a endommagé un câble de liaison électrique souterrain faisant partie du réseau public de transport d'électricité géré par la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE), entraînant la coupure de l'alimentation électrique du poste source de Montluc appartenant au réseau public de distribution d'électricité géré par la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF). L'alimentation du poste source n'a été rétablie que le 26 juillet 2010, après réparation du câble. 2. Aucun des clients de la société ERDF n'a subi de coupures d'électricité, compte tenu du maillage de son réseau, de sorte que cette société n'a pas eu à les indemniser. 3. En application de l'article 9.4 du contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité (le CART) conclu entre les sociétés RTE et ERDF, la première a déduit de la facture qu'elle a adressée à la seconde, au mois de juillet 2010, au titre de l'utilisation du réseau public de transport d'électricité, la somme de 388 885 euros correspondant à l'abattement forfaitaire prévu par cet article en cas de coupure d'électricité d'une durée supérieure à six heures. 4. Par jugement du 7 décembre 2015, irrévocable sur ces points, le tribunal de commerce de Nantes a dit que la société ATP était responsable des dommages causés le 9 juillet 2010 à la ligne électrique et a condamné cette société, solidairement avec la société SMABTP, son assureur, à payer à la société RTE une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel. Le tribunal a, en revanche, débouté la société RTE de sa demande en paiement de la somme de 388 885 euros au titre du préjudice financier allégué. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les sociétés ATP et SMABTP font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la société RTE la somme de 388 885 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, pour condamner la société ATP et la SMABTP à indemniser la société RTE au titre du préjudice financier qu'elle aurait subi, en étant contrainte, par la faute de la société, de consentir à la société ERDF l'abattement forfaitaire prévu à l'article 6 du décret n° 2001-365 du 26 avril 200