Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 20-12.030

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° Q 20-12.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 Le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.030 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [I] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, de la SARL Corlay, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 mai 2018, pourvoi n° 16-13.313), par jugement du 24 octobre 2003, notifié le 30 octobre 2003, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société CEREC à payer au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) des dommages-intérêts. A la suite de la cession, en 1996, de son fonds de commerce, la société CEREC a été dissoute et mise en liquidation amiable, MM. [P] et [O] étant désignés liquidateurs amiables. La clôture de la liquidation est intervenue le 30 novembre 2002. A la demande du SMARD, M. [T] a été désigné mandataire ad hoc pour reprendre les opérations de liquidation pour le compte de la société CEREC et exécuter le jugement du tribunal administratif. 2. Le 28 janvier 2011, le SMARD a assigné M. [P] en responsabilité, afin d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice subi du fait de l'absence de provision de la créance du SMARD lors des opérations de liquidation de la société CEREC, et d'obtenir la communication de pièces complémentaires. M. [P] lui a opposé la prescription de l'action en responsabilité du liquidateur amiable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le SMARD fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [P], celles-ci étant prescrites, alors « que le délai de prescription de l'action engagée par le créancier d'une société à l'encontre du liquidateur amiable de celle-ci au titre des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ; que, s'il est susceptible d'appel, un jugement reconnaissant les droits du créancier acquiert force de chose jugée, non pas à l'expiration du délai d'appel opposable au créancier, qui n'a pas d'intérêt à interjeter appel, mais à l'expiration du délai d'appel opposable à la société débitrice ; qu'en relevant, pour déclarer prescrite l'action engagée le 7 février 2011 par le SMARD à l'encontre de M. [P], liquidateur amiable de la société CEREC, que le jugement du 24 octobre 2003 du tribunal administratif de Grenoble consacrant la créance du SMARD sur la société CEREC, avait été notifié au SMARD en 2003 et que la notification de ce jugement le 24 septembre 2009 à M. [T], ès qualités d'administrateur ad hoc de la société CEREC, ne pouvait faire courir un nouveau délai d'appel au profit du SMARD, peu important l'irrégularité de la notification du jugement à la société CEREC en 2003, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour déterminer le point de départ de la prescription, sur l'expiration du délai d'appel opposable au créancier, a violé les articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce. »