Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-23.652

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° B 19-23.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Tourisme-Organisation-Production (TOP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-23.652 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société de gestion Hôtels et Clubs de loisirs (H&C), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Tourisme-Organisation-Production, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société de gestion Hôtels et Clubs de loisirs, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2019), par acte du 8 avril 2014, la société Tourisme-Organisation-Productions (la société TOP) a signé un contrat de réservation hôtelière avec la société de gestion Hôtels et Clubs de loisirs (la société H&C) qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2015, celle-ci s'engageant, à compter de cette date, à proposer cent chambres de catégorie quatre étoiles et, à compter du 15 avril 2015, l'ensemble de ses chambres en catégorie quatre étoiles. 2. Après avoir, le 21 novembre 2014, mis en demeure la société H&C, sous peine de résiliation du contrat, de lui communiquer certains documents et de réaliser certains travaux, la société TOP, relevant que l'attestation de conformité réclamée ne lui avait pas été transmise, a notifié à la société H&C, le 13 décembre 2014, la résiliation du contrat aux torts de cette dernière. 3. Soutenant que la résiliation du contrat de réservation hôtelière devait être prononcée aux torts exclusifs de la société TOP, la société H&C l'a assignée en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, et le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa dixième branche Enoncé du moyen 5. La société TOP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société H&C la somme de 550 000 euros en réparation de son préjudice, après avoir dit n'y avoir lieu à résolution judiciaire du contrat et de déclarer, en conséquence, fautive la résiliation notifiée par elle, alors « qu'une partie peut en tout état de cause résilier unilatéralement le contrat, sans devoir mettre en oeuvre la clause résolutoire, dès lors qu'il devient manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle ; qu'en l'espèce, la société TOP faisait valoir qu'il ressortait clairement des éléments relatés dans le courrier de mise en demeure du 21 novembre 2014 qu'en l'état des conditions d'hygiène, de propreté et de sécurité de l'hôtel et de non-avancement des travaux de mise en valeur et de transformation du contingent nécessaire de chambres en standard quatre-étoiles, l'inexécution par la société H&C France de ses obligations aux termes du contrat était d'ores et déjà avérée à cette date sans possibilité de régularisation avant la date d'effet du contrat si bien que le courrier du 13 décembre 2014 constituait une résiliation unilatérale justifiée ; qu'en se bornant à déclarer cette résiliation fautive au vu des seuls motifs de résiliation invoqués par le courrier de mise en demeure, sans avoir recherché si, en l'état de l'hôtel au moment de la mise en demeure puis de la résiliation, l'inexécution par la société H&C France de ses obligations con