Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 20-16.094

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonctions de président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° H 20-16.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Manitou BF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.094 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société JC Bamford Excavators Limited, dont le siège est [Adresse 2], Staffordshire (Royaume-Uni), société de droit anglais, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Manitou BF, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société JC Bamford Excavators Limited, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2020), rendu en matière de référé, par acte du 5 mai 2017, la société JC Bamford Excavators Limited (la société JCB) a engagé contre la société Manitou BF (la société Manitou) une action en contrefaçon de ses brevets européens n° 1 532 065, portant sur un système de commande pour un appareil de manipulation de charge et n° 2 263 965 portant sur un procédé pour la commande d'une machine de travail. Par une ordonnance du 31 janvier 2019, le juge de la mise en état, après avoir admis la vraisemblance d'une contrefaçon du brevet n° 2 263 965, a prononcé contre la société Manitou une interdiction de fabriquer et de commercialiser certaines machines susceptibles de contrefaire ce brevet. 2. Le 22 février 2019, à la veille d'un salon professionnel international, la société JCB a publié sur son site internet, et sur les réseaux Linkedin et Twitter, un communiqué de presse en langue anglaise faisant état de cette mesure d'interdiction provisoire. 3. Estimant que la diffusion de ce communiqué par la société JCB constituait un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale, la société Manitou l'a assignée en référé pour qu'il soit mis fin au trouble subi à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Manitou fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société JCB a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement à son égard, à ce que soient ordonnées les mesures conservatoires de nature à faire cesser le trouble subi au titre de la concurrence déloyale et à ce que la société JCB soit condamnée à lui payer une somme de 200 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par l'effet du dénigrement, alors : « 1°/ que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un acte de dénigrement caractérisant un acte de concurrence déloyale, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ; que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2019, évoquée dans le communiqué de la société JCB mettant en cause la société Manitou au titre de la contrefaçon d'un brevet, n'était que "provisoire", que le communiqué faisant état de cette ordonnance comportait un "titre volontairement simplificateur", que "l'information en cause ne se rapporte pas à un sujet d'intérêt général", que le communiqué ne reprend pas "dans son intégralité le dispositif de (la) décision, qui rejetait par ailleurs d'autres demandes de la société JCB et notamment celles portant sur un autre brevet" et que le communiqué litigieux "a été publié quelques jours avant la tenue d'un salon réunissant les professionnels du secteur, (ce) qui témoigne d'une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société JCB" ; qu'en considérant néanmoins que l