Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-20.673

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1869, alinéa 1er, du code civil.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° P 19-20.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 M. [Q] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-20.673 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [H]-[K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société [H]-[K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [C], de Me Bouthors, avocat de la société [H]-[K], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 janvier 2019), le 18 août 2011, M. [C] a notifié à ses associés, avec effet au 18 février 2012, son retrait de la SCP [C]-[H], devenue la SCP [H]-[K] (la société), constituée le 1er octobre 1993 en vue de l'exercice en commun, par ses membres, de la profession de kinésithérapeute. 2. La société a assigné M. [C] en paiement de diverses sommes. Parallèlement, ce dernier a assigné la société aux fins de voir statuer sur la validité des assemblées tenues postérieurement à son retrait et en paiement de diverses sommes. Les instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les assemblées générales postérieures au 20 février 2012 et ordonné la convocation d'une nouvelle assemblée générale, alors « que l'associé retrayant à droit, aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui sont pas remboursés, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices à distribuer ; qu'il est en conséquence fondé à voir statuer sur la régularité d'une assemblée générale ayant arrêté les comptes de l'exercice, notamment en faisant valoir que les résolutions adoptées ne sont pas conformes aux dispositions statutaires ; qu'en décidant néanmoins que M. [C] n'était pas fondé à voir statuer sur la validité des délibérations de l'assemblée générale de la SCP [H]-[K], en soutenant que les résolutions adoptées méconnaissaient ses droits tels qu'ils résultaient des dispositions statutaires et qu'il pourrait uniquement se prévaloir de ses droits dans le cadre des comptes entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1869, alinéa 1er, du code civil : 5. Selon ce texte, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement d'une société civile, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. 6. Tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux, l'associé retrayant conserve un intérêt à agir en annulation des assemblées générales, non pas en sa qualité d'associé, qu'il a perdue, mais en celle de propriétaire de ces droits sociaux et de créancier de la société, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il a conservés, tenant aussi bien au capital apporté et à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport. 7. Pour rejeter les demandes d'annulation des assemblées générales tenues postérieurement au mois de février 2012, l'arrêt, après avoir relevé que M. [C] faisait valoir, au soutien de celles-c