Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-20.746

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 601 F-D Pourvoi n° T 19-20.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ M. [S] [M], 2°/ Mme [T] [F], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 19-20.746 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société La Croix de Rougnes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société La Croix de Rougnes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de Mme [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Croix de Rougnes, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019) et les productions, en exécution d'un protocole d'accord conclu le 18 mars 2010, M. [M] et Mme [F] ont, par un acte du 31 mai 2010, intitulé « cession de parts sociales », cédé à la société La Croix de Rougnes l'intégralité des parts composant le capital de la société La Salamandre ainsi que les créances de compte courant qu'ils détenaient sur cette société. Les parties ont, le même jour, conclu une convention de garantie d'actif et de passif. 2. Par un procès-verbal du 21 juillet 2011, une commission préfectorale d'arrondissement pour la sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite des activités de l'établissement exploité par la société La Salamandre aux motifs, notamment, qu'il ne répondait pas aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2006. 3. Un expert a été désigné par une ordonnance de référé du 14 mars 2012 avec pour mission d'examiner les non-conformités des locaux commerciaux visés dans ce procès-verbal et dire si les prescriptions de mise en conformité correspondaient aux défauts relevés dans deux procès-verbaux des 7 septembre 2006 et 23 août 2007. A défaut de versement, par la société La Croix de Rougnes, d'une consignation supplémentaire, l'expert a déposé son rapport en l'état le 31 mars 2014. 4. Soutenant avoir été victime d'un dol, la société La Croix de Rougnes a assigné M. [M] et Mme [F] en annulation de la cession de parts et, subsidiairement, en désignation d'un expert avec mission de compléter les investigations réalisées par le premier expert. Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du même pourvoi Enoncé du moyen 6. M. [M] et Mme [F] font grief à l'arrêt d'annuler en son entier l'acte de cession de parts sociales du 31 mai 2010 et, par conséquent, la cession des comptes courants, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties, et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que la société La Croix de Rougnes avait seulement demandé, dans ses écritures d'appel d' "annuler la cession des parts sociales de la société La Salamandre intervenue entre d'une part la société La Croix de Rougnes et d'autre part, les consorts [M]- [F]" ; que dès lors, en prononçant l'annulation de "l'acte de cession", dans la mesure où cette annulation inclut celle de la cession des comptes courants, qui n'était pas demandée, la cour d'appel a dénaturé les prétentions de la société La Croix de Rougnes et violé les articles 4, 5 e