Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 20-23.723

renvoi Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudiciel.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Renvoi devant le Tribunal des conflits, sursis à statuer et renvoi à l'audience du 30 novembre 2021 Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 643 F-D Pourvoi n° Z 20-23.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de coordonnateur d'un groupement de commande également composé de SNCF voyageurs, a formé le pourvoi n° Z 20-23.723 contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Régie Autonome des Transports Parisiens, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alstom transport, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Paris, 17 décembre 2020), par un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal Officiel de l'Union européenne, le 26 juin 2018, la Régie Autonome des Transports Parisiens (la RATP), agissant en qualité de coordonnateur d'un groupement de commande conclu avec l'établissement public SNCF mobilités, auquel a succédé, le 1er janvier 2020, la société SNCF voyageurs, société anonyme à capitaux exclusivement publics, a lancé une procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour la passation d'un accord-cadre à bons de commandes relatif à « l'étude et fourniture de matériels roulants à destination de la ligne B du RER. » 2. La société Alstom transport a été invitée à participer aux négociations, à l'issue desquelles elle a remis une offre finale, le 22 juin 2019. 3. Invoquant des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, la société Alstom transport a assigné la RATP devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (le juge des référés précontractuels) en demandant, d'une part, l'annulation de toutes les décisions se rapportant à la procédure de passation, d'autre part, d'enjoindre à la RATP et à la société SNCF voyageurs de se conformer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La RATP fait grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par elle au profit du juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris et de dire que le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris est compétent matériellement pour connaître du litige, alors « que le principe selon lequel les contrats conclus par un établissement public industriel et commercial pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ne s'applique qu'en l'absence de disposition législative contraire ; que la RATP faisait valoir que la qualification de contrat administratif du marché public en cause résultait des dispositions mêmes de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 qui lui était applicable, laquelle dispose en son article 3 que "les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs" ; qu'en se disant cependant compétent pour connaître de la demande, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : 5. Lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de dé