Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-25.935

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° G 19-25.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [A] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.935 contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 29 avril 2019, Aux motifs que le juge a retenu en premier lieu les éléments issus de la vérification de comptabilité de la SAS Kon Tiki, qui exploite un village de vacances faisant partie du groupe « Riviera Villages » ; que la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018 a révélé qu'au titre des années 2016 et 2017 elle avait été destinataire de 49 factures adressées par la société Jake & Co pour un montant total de 1 718 795,94 ? ; que les factures émises en 2017 par la société Jake & Co ont été intégralement rédigées en langue française, mentionnent qu'elles ont été établies à [Localité 1] et ne portent aucune adresse postale ; que l'essentiel des factures émises en 2016 a été établi à Guangzhou en Chine et indique comme coordonnées postales « [Adresse 4] » , avec des déclarations d'importations de marchandises mentionnant que l'expéditeur-exportateur est [Adresse 4] ; qu'il a pu en conséquence être considéré que l'adresse de la société Jake & Co en Chine correspondait en réalité à celle de son fournisseur ; que le premier juge a mentionné que selon les bases de données internationales la société Jake & Co n'est pas répertoriée en Chine et que si une société Jake & Co est répertoriée auprès des autorités hongkongaises, la consultation des bases de données ne permet pas d'en connaître l'activité, les dirigeants ou les actionnaires ; qu'il résulte en effet des pièces communiquées par l'administration fiscale à l'appui de sa requête que la consultation du serveur [Site Web 1] (registre du commerce et des sociétés de Hong-Kong) et des bases de données Dun Dun et Bradstreet et Orbis a révélé que la société Jake & Co