Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 20-12.859

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10381 F Pourvoi n° R 20-12.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ La société Puressentiel Tm, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], société de droit luxembourgeois, 2°/ M. [D] [F], 3°/ Mme [H] [H], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-12.859 contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Puressentiel Tm et de M. et Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Puressentiel Tm et M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Puressentiel Tm et M. et Mme [F] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Puressentiel Tm et M. et Mme [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 juin 2018 ; AUX MOTIFS QUE les motifs et le dispositif de l'ordonnance d'autorisation sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée, lequel en endosse la responsabilité sans qu' il soit possible d'affirmer a priori qu'il s'est dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation ; qu'en l'espèce le juge des libertés et de la détention de Nanterre s'est assuré de la qualité des personnes ayant demandé l'autorisation et du caractère suffisant des faits exposés par la DNEF ayant conduit, après description et analyse à des soupçons de fraude à l'impôt sur les sociétés ; qu'il s'est déterminé en référence aux pièces listées avec précision dans l'ordonnance permet d'en connaître la teneur et est utile à la vérification et au contrôle à la fois de leur existence et de l'adéquation entre les motifs de l'ordonnance et les pièces versées au soutien de la demande d'autorisation (sic) ; que le moyen sera donc écarté ; QUE sur les motifs insuffisants à justifier les présomptions de fraude, aux termes de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements ; que la loi ne conditionne pas l'autorisation d'effectuer les opérations de visite et de saisie à l'existence de présomptions graves, précises et concordantes et encore moins à des éléme