Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-16.421
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10382 F Pourvoi n° S 19-16.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ M. [G] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est chez M. [G] [Q], [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 19-16.421 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à Mme [V] [A], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Q] et de la société [Adresse 2], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [A], épouse [S], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] et la société [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [Q] et la société [Adresse 2]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des résolutions adoptées en assemblées générales de la SCI du Domaine de la Rivoire des 11 mars 2016, 4 et 24 avril 2016, 4 et 14 septembre 2016, ainsi que des résolutions de toutes les assemblées générales subséquentes ayant pu être prises par M. [Q] postérieurement au mois de septembre 2016 ; AUX MOTIFS QU'à la suite des différentes cessions de parts sociales, intervenues depuis la création de la SCI du Domaine de la Rivoire, le 21 mars 1970, et d'une augmentation de capital, décidée le 1er mai 1971, le nombre de parts a été fixé à 2.000, dont 1.000 appartenant à l'indivision post-communautaire existant entre Mme [T] et M. [Q] et 1 appartenant en propre à Mme [T] ; que cette répartition ressort d'une attestation établie le 13 septembre 1990 par Me [X] [M], notaire, et M. [Q] l'a d'ailleurs expressément admise dans une lettre au président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 15 avril 1992 ; que M. [Q] soutient que, bien que propriétaire indivis de la valeur de 1.999 parts sur 2.000, il serait seul titulaire du droit de vote attaché à 400 de ces 1.999 parts, de sorte qu'ayant été seul associé présent à l'assemblée générale du 11 mars 2016 et aux assemblées suivantes, il représenterait régulièrement, lors de ces assemblées, la majorité des actionnaires ; que, selon l'article 1852 du code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés ; que Mme [T] produit un exemplaire des statuts de la SCI [Adresse 2], document photocopié de sept pages, revêtu d'une signature de certification de copie tracée par ellemême et qui porte une date de mise à jour : le 25 septembre 1995 ; que les informations que contient cet exemplaire sur la propriété des parts sociales concordent avec l'attestation susdite de Me [M] du 13 septembre 1990 et sont encore confirmées, pour ce qui concerne l'apport initial de 40.000 F, effectué par M. [Q] et l'attribution à celui-ci de 400 parts sociales de 100 F par les statuts d'origine du 21 mars 1970 et par l'acte d'augmentation de capital régulièrement publié, actes que M. [Q] produit lui-même aux débats en pièces n° 1 et 2 ; qu'il n'apparaît d