Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-23.210

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10383 F Pourvoi n° W 19-23.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ M. [C] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société A&M Finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Compagnie de conception et de construction (CCC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 19-23.210 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 10), dans le litige les opposant à M. [W] [W], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q], de la société A&M Finances et de la société Compagnie de conception et de construction, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q], la société A&M Finances et la société Compagnie de conception et de construction aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q], la société A&M Finances et la société Compagnie de conception et de construction et les condamne à payer à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Q], la société A&M Finances et la société Compagnie de conception et de construction. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité pour absence de cause du contrat de prestation de services daté du 25 novembre 2013 et de son avenant du 26 juin 2014 et d'avoir en conséquence condamné solidairement la société A&M Finances, la société Compagnie de conception et de construction et M. [C] [Q] à payer à M. [W] [W] la somme de 850.000 euros HT en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et d'avoir condamné solidairement la société A&M Finances, la société Compagnie de conception et de construction et M. [C] [Q] à payer à M. [W] [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La cause de l'obligation réside dans l'objectif poursuivi par les parties. Il ressort des pièces au dossier que la convention de 2008 entre associés de la société Maisonbois Holding, a été conclue entre la société PAP Finances, représentée par M. [W] et la société Maisonbois Holding. L'objet du pacte visait en substance les modalités de détention des actions et autres valeurs mobilières de la société, les modalités d'information des partenaires financiers et les modalités de participation des associés. Le but poursuivi était le développement du groupe et de consolider par croissance interne ou externe sa position sur le marché de la construction des maisons à ossature bois. La convention y afférente consistait en une assistance et conseils sur le développement du groupe. En 2009, la société Maisonbois Holding faisait l'acquisition d'une société Maison du Midi (MDM) et en 2010, M. [Q] était désigné président de cette société. En 2012, le cabinet Deloitte Conseil Finance recevait mission de contacter des investisseurs potentiels pour céder le groupe Maisonbois en totalité . En 2013, seule était réalisée la cession du pôle nord -