Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-23.053

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10384 F Pourvoi n° A 19-23.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Equipement de sécurité, défense et télécommunication (ESDT), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Equipement forces spéciales (EFS), a formé le pourvoi n° A 19-23.053 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [L] [L], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société Equipement des métiers de la défense (EMD), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [O] [A], domicilié [Adresse 6], 6°/ à la société [A] gestion et participations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Equipement de sécurité, défense et télécommunication (ESDT), de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. [X] et [O] [A] et de la société [A] gestion et participations, de la SCP Spinosi, avocat de M. [S], de Mme [L] et de la société Equipement des métiers de la défense (EMD), et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Equipement de sécurité, défense et télécommunication aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Equipement de sécurité, défense et télécommunication (ESDT) et la condamne à payer à MM. [A] la somme globale de 3 000 euros, à la société [A] gestion et participations la somme de 3 000 euros, et à la société Equipement des métiers de la défense (EMD), M. [S] et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Equipement de sécurité, défense et télécommunication (ESDT). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de LORIENT du 15 juin 2016 en ce qu'il avait débouté Monsieur [X] [A] de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence, en conséquence, D'AVOIR condamné la société EQUIPEMENTS DES METIERS DE LA DEFENSE ? EMD à payer à la société EQUIPEMENT DE SECURITE, DEFENSE et TELECOMMUNICATIONS - ESDT la seule somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, et D'AVOIR rejeté les autres demandes de la société EQUIPEMENT DE SECURITE, DEFENSE et TELECOMMUNICATIONS ? ESDT ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité de la clause de non-concurrence à M. [X] [A] : Le contrat de cession des 24 et 25 janvier 2007 prévoyait l'engagement des cédants, dont M. [X] [A], pendant cinq ans suivant la date de la cession, à respecter une obligation de non concurrence vis à vis de la société cédée au profit duquel elle était stipulée, cette obligation lui interdisant d'exploiter directement ou indirectement tout fonds susceptible de concurrencer les activités de la société cédée. Cette clause ne comportait aucune limitation géographique. Cette absence de limitation est d'autant plus contraire au principe de la liberté de travailler que l'activité de vente de matériel militaire de l'activité de M. [X] [A] était mondiale.