Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 20-13.716
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10385 F Pourvoi n° X 20-13.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Luvain Vercom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-13.716 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carbtech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société ATWT International BV, dont le siège est [Adresse 3]), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Luvain Vercom, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Carbtech et ATWT International BV, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luvain Vercom aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luvain Vercom et la condamne à payer aux sociétés Carbtech et ATWT International BV la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Luvain Vercom. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Luvain Vercom de ses demandes dirigées contre les sociétés Carbtech et ATWT International BV au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la confusion dans l'esprit de la clientèle. La concurrence cesse d'être loyale et est source de responsabilité pour faute lorsqu'elle est faussée par des procédés ou des manoeuvres ayant pour objet d'entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle entre deux sociétés. La confusion peut résulter d'une dénomination sociale, d''un nom commercial ou d'un nom de domaine proches de celui d'un de ses concurrents et dépend de la notoriété plus ou moins importante de l'entreprise victime et de l'étendue de sa clientèle. [?] le constat d'huissier du 27 mars 2017 démontre que la société Carbtech s'est assurée d'être en première page et en première position lors d'un lancement de recherche sur le mot clé « Vercom » reléguant à sa suite les informations relatives à la société Vercom alors qu'elle n'apparaît pas avec des recherches de mots clés d'autres sociétés concurrentes. Mais l'achat d'un mot clé ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et la confusion qu'il entraîne doit être démontrée au-delà de la circonstance qu'en tapant Vercom l'internaute voit apparaître la société Carbtech qui intervient dans le même domaine. Or aucune autre circonstance n'est alléguée, les parties reconnaissant que leur site internet sur lequel les internautes sont invités à se rendre, sont différents. En conséquence, l'utilisation des éléments reprochés n'a pas eu pour effet de faire croire à une clientèle normalement attentive qu'elle commerçait avec la victime supposée de l'acte déloyal. En conséquence, la société Vercom ne démontre pas qu'elle a été victime d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme des sociétés ATWT et Carbtech et le jugement du tribunal de commerce est confirmé en ce qu'il la débo