Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-14.764

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10387 F Pourvoi n° R 19-14.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ La société EP et associés, société d'exercice libéral, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ploneour loisirs, 2°/ la société Ploneour loisirs, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 19-14.764 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mr Bricolage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Weldom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ploneour loisirs et de la société EP et associés, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Weldom, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société EP et associés de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ploneour loisirs. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EP et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ploneour loisirs, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société EP et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ploneour loisirs. PREMIER MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que le contrat du 11 septembre 2011 était à échéance du 6 septembre 2014, mais que l'exploitation par la société Ploneour Loisirs de l'enseigne Weldom était à échéance du 18 avril 2018 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à indemniser la société Weldom au-delà du 31 décembre 2013 ; - AUX MOTIFS QUE Sur le terme du contrat de franchise. La société Weldom soutient, que le contrat de franchise devait venir à terme le 10 avril 2018 et qu'elle a perdu, jusqu'à ce terme, le bénéfice qu'elle pouvait en retirer en termes de marge et de RFA notamment. La société Ploneour expose que la durée du contrat de franchise a été fixée à trois ans à compter du 1er janvier 2011 et que celui-ci venait donc à terme au 31 décembre 2013, l'avenant du 7 septembre 2011 ne pouvant en reporter le terme. En effet, elle soutient que cette disposition n'aurait pas modifié la durée du contrat, car elle portait uniquement sur "l'exploitation de l'enseigne WELDOM pendant une période de 5 ans" et non sur l'obligation d'exécuter le contrat de franchise sur la même durée. Elle prétend, en outre, qu'à supposer que l'engagement que la société Weldom invoque ait eu pour objet d'allonger la durée du contrat, elle devait légalement établir un nouveau document d'information précontractuelle. Enfin, elle allègue qu'en prétendant que la durée de trois ans se juxtaposerait à celle de cinq ans, de droit comme de fait, la société Ploneour aurait été liée par un contrat de franchise qui comporte une obligation de non-concurrence pendant une durée de huit ans, ce qu