Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-14.765
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10388 F Pourvoi n° S 19-14.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Corema, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-14.765 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mr Bricolage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Weldom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Corema, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Weldom, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corema aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Corema et la condamne à payer à la société Weldom la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Corema. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la société Corema de ses demandes, tendant à indemnisation et à paiement de diverses sommes par la société Weldom ; - AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de la société Corema. La société Corema estime que la société Weldom aurait violé ses principales obligations dans l'exécution des contrats, visant pêle-mêle tous les contrats s'étant succédés entre les parties. Elle dénonce en ce sens, un savoir-faire inexistant et en tout état de cause non transmis, un modèle économique instable, le non versement des remises de fin d'année, la suppression des bonifications de fin d'année concernant les activités de négoce, un taux de remise inférieur à celui promis, une absence de compte rendu de sa mission en tant que mandataire commercial, la violation des taux de services contractuels et une politique de réduction des marges, de communication insuffisante, des pratiques anticoncurrentielles de prix imposés et de compression des marges et un système informatique défaillant. Enfin, elle énonce que, depuis 2014, 12 magasins partenaires commerciaux de la société Weldom ont, soit déposé le bilan, soit mis fin à leurs relations commerciales avec cette dernière. Elle réclame donc le remboursement des cotisations contractuelles, les cotisations risques et les cotisations informatiques qu'elle considère sans contrepartie en raison de l'absence de savoir-faire de la société Weldom et de son système informatique défaillant. Elle demande aussi le versement des remises fin d'année lui étant dues selon les prévisions contractuelles ainsi que les surcoûts de frais logistiques garantis initialement par la société Weldom. Enfin, considérant que la société Weldom est directement responsable de son manque de performance, elle sollicite l'allocation d'une somme de 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. La société Weldom réplique qu'aucun grief ne lui est imputable. Elle estime donc que les demandes de la société Comma sont infondées. Ainsi, elle expose que la cotisation fixe annuelle se rapporte à la convention d'enseigne sur laquelle la société Corema n'a émis aucun grief et non sur le contrat « Club Partenaire ». Concernant