Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-16.341
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10389 F Pourvoi n° E 19-16.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Mr Bricolage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-16.341 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Weldom, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Corema, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mr Bricolage, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Weldom, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Corema, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mr Bricolage aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mr Bricolage et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Weldom et la somme de 3 000 euros à la société Corema ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mr Bricolage. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les contrats « Club Partenaire » conclus entre les sociétés COREMA et WELDOM n'avaient pas été résiliés au 31 décembre 2013, d'AVOIR déclaré la société MR BRICOLAGE tiers complice de la violation, par la société COREMA, de la clause de non concurrence contenue dans ces contrats et d'AVOIR condamné la société MR BRICOLAGE, in solidum avec la société COREMA, à payer à la société WELDOM les sommes de 69.180,15 euros au titre de la perte de marge brute et 3.333,48 euros HT au titre de la cotisation annuelle au titre de la mise à disposition du matériel informatique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes de la société Weldom : La société WeIdom estime que la résiliation des contrats « Club Partenaire » qui la liaient à la société Corema doit être considérée comme étant aux torts exclusifs de cette dernière, en ce sens qu'en régularisant un contrat de franchise avec la société Mr Bricolage, celle-ci a violé la clause de non concurrence qui lui était imposée. La société Weldom demande une indemnisation intégrale de son préjudice correspondant au gain dont elle a été privée du fait des manquements contractuels de la société Corema, qui s'est affiliée à un réseau concurrent et ce, jusqu'à l'échéance contractuelle minimale des contrats, soit au 31 décembre 2014. Elle soutient que le calcul du gain manqué au titre de sa marge brute sur l'activité négoce doit être réalisé sur la base des volumes commandés par la société Corema au titre de l'année 2013 et sollicite de ce chef la somme de 79 087,75 euros. Elle estime par ailleurs, que la société Corema lui est redevable de celle de 51 573,50 euros au titre de la perte des rémunérations et ristournes fournisseurs, de celle de 1 802,43 euros au titre de la perte de cotisations risque, de 6 666,96 curas au titre de la perte de cotisation annuelle sur la mise à disposition du matériel informatique, de 60 000 euros au titre de la perte d'investissements, de 79 087, 75 euros au titre de la perte de clientèle, et enfin, de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. La société Corema répl