Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-18.877
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10390 F Pourvoi n° M 19-18.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Passebosc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-18.877 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prodidac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Passebosc, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prodidac et de MM. [T] et [B], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Passebosc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Passebosc et la condamne à payer à MM. [T] et [B] et à la société Prodidac la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Passebosc. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Passebosc de toutes ses demandes, D'AVOIR dit que les ruptures de contrats étaient conformes au droit des sociétés et D'AVOIR constaté que MM. [T] et [B] n'avaient pas commis d'actes de concurrence déloyale avant et après leur départ de la société Deltalab/Cosimi ; AUX MOTIFS QU'attendu qu'en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie le fait d'attirer un client ou un fournisseur d'un concurrent ou d'embaucher un ancien salarié non tenu par une clause de non-concurrence n'est pas interdit ; qu'il incombe à celui qui se dit victime d'agissements constitutifs de concurrence déloyale de rapporter la preuve d'agissements fautifs, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'attendu qu'en l'espèce la société PASSEBOSC soutient d'abord que [W] [T] et [Q] [B], qui n'étaient ni l'un ni l'autre tenus à une clause de non concurrence et dont le contrat de travail a pris fin dans le cadre de ruptures conventionnelles, d'avoir violé leurs obligations contractuelles et principalement leur obligation de loyauté en préparant la constitution de la société PRODIDAC "bien avant leur départ"; que les pièces établissent qu'en 2009 est survenu au sein de la société DELTALAB COSIMI un conflit social donnant lieu le 27 février 2009 à l'envoi d'un courrier signé par 22 salariés à [W] COSIMI ; que le 29 septembre 2009 suite un malaise vagal d'une salariée dans les locaux de l'entreprise à [Localité 1] donnant lieu à l'intervention des services de secours la dirigeante de la société DELTALAB COSIMI a décidé de fermer les locaux de cette société pour la journée du 30 septembre 2009, ce qu'un huissier de justice a constaté ; que suite à des négociations entamées à compter de juillet 2009, la société DELTALAB COSIMI a racheté le 5 février 2010 à la société DMS au prix de 50.000 euros le fonds de commerce connu sous le nom de GTI SYSTEME sis et exploité à TREBES (11800) ; que le 3 mars 2010 [W] COSIMI a notifié aux salariés de [S] sa décision de transférer à compter du 15 septem