Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-20.662
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10391 F Pourvoi n° B 19-20.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Infiny, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-20.662 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société DMI Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Infiny, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société DMI Ouest et de M. [V], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Infiny aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Infiny et la condamne à payer à M. [V] et à la société DMI Ouest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Infiny. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le préjudice subi par la Société INTERMEDE, aux droits de laquelle vient la Société INFINY, en raison des actes de concurrence illicite perpétrés par la Société DMI OUEST, s'analyse en une perte de chance de continuer à réaliser des marges commerciales auprès de ses clients historiques détournés par la Société DMI OUEST, d'avoir en conséquence alloué à la Société INFINY la seule somme de 21.458,76 euros à titre de dommages-intérêts et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Société DMI OUEST à lui payer la somme de 1.439,186,44 euros en réparation de son entier préjudice ; AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice économique (perte de marge non réalisée sur les clients détournés par DMI OUEST), il résulte des pièces du dossier que INTERMEDE avait réalisé, au cours des dernières années précédant la cessation du contrat d'agent commercial avec DMI OUEST et auprès des cinq clients précités, une marge commerciale de : - 504.807,46 ? en 2009, dont 310.553,59 ? réalisée sur les produits commandés à SYMBIOS, - 496.955,50 ? en 2010, dont 353.305,30 ? réalisée sur les produits commandés à SYMBIOS, - 454.141,82 ? en 2011, dont 337.937,58 ? réalisée sur les produits commandés à SYMBIOS, - 200.963,70 ? entre janvier et mai 2012, dont 148.513,09 ? réalisée sur les produits commandés à SYMBIOS, - et 0 ? à compter du mois de juin 2012, DMI OUEST ayant en effet alors cessé de travailler pour le compte d'INTERMEDE qui, de fait, a perdu ces cinq clients ; que pour autant, INFINY ne saurait utilement réclamer à DMI OUEST, à titre d'indemnisation du préjudice subi par INTERMEDE du fait de la concurrence prohibée de DMI OUEST, une somme égale à trois années de marge commerciale perdue, calculée sur une moyenne annuelle de 485.301,58 ?, la cour observant en effet : - que l'un des clients, en l'occurrence la clinique de [Localité 1], aurait de toutes façons cessé toute commande auprès d'INTERMEDE puisqu'ayant en effet connu un redressement judiciaire à cette époque, les commandes de prothèses ayant déjà pratiquement cessé au début de l'année 2012, dès avant la fin du contrat d'agent commercial ; - qu'avant même la rupture du contrat liant INTERMEDE et DMI OUEST, l'activité et les marges générées aup