Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-25.212
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° X 19-25.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 M. [T] [E], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° X 19-25.212 contre l'arrêt n° RG 17/22329 rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Qatar Airways Group, dont le siège est [Adresse 2] (Émirats Arabes Unis), société de droit qatari, et ayant son principal établissement en France, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Qatar Airways Group, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Qatar Airways Group la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevables les conclusions de la société défenderesse en première instance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité des conclusions en défense en première instance (?) Que M. [E] invoque ensuite la nullité des conclusions de Qatar Airways en première instance, tirée de l'absence de précisions sur la forme sociale du défendeur, sa dénomination, ses organes représentant la société et soutient que c'est par des motifs impropres que le tribunal a écarté l'application impérative de l'article 59 du code de procédure civile, le débat ne portant pas à cet égard sur la capacité de la société à ester en justice ; Qu'il fait valoir que ces omissions n'ont aucunement été régularisées avant le jugement, qu'en l'absence de ces mentions obligatoires, il n'est pas en mesure de vérifier la capacité d'ester en justice de la société, ni le pouvoir de son représentant légal, de sorte que les écritures adverses étaient entachées d'une irrégularité de fond affectant leur validité, ajoutant que ces omissions avaient pour but de dissimuler de graves irrégularités de la personne morale, ainsi que sa véritable identité, que Qatar Airways QCSC est une société par actions représentée par un président du conseil des directeurs tandis que son extrait Kbis fait état d'une société à responsabilité limitée représentée par des gérants, qu'en tout état de cause même s'il était jugé qu'il s'agit de vices de forme, il lui font grief en ce qu'ils perturbent sa défense, l'empêchant de pouvoir soulever les arguments relatifs à la forme de la société et au défaut de pouvoir du représentant de la partie adverse en raison du défaut d'identification de la personne morale ; Qu'aux termes de l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe le représentant ; Qu'il résulte du jugement que les écritures en défense faisaient référence à une société Qatar Airways sans préciser ni sa forme juridique, ni la modification apportée à sa dénomination ; que toutefoi