Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-10.655

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10394 F Pourvoi n° Z 19-10.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 3], agissant tous deux en qualité d'héritiers de M. [N] [Z], décédé le [Date décès 1] 2018, ont formé le pourvoi n° Z 19-10.655 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Grem Invest et Grem, 2°/ à la société Grem Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Grue réparations électro mécanique (GREM), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 7], 5°/ à la société Grant Thornton, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La société Grant Thornton a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [Q] [Z], [Y] [Z], ès qualités, et de M. [Z], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Grant Thornton, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], ès qualités, et des sociétés Grem Invest et Grue réparations électro mécanique, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mmes [Z] et à M. [Z] de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [N]. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne Mme [Q] [Z], M. [W] [Z] et Mme [Y] [Z], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [Z] et Mmes [Q] et [Y] [Z] et les condamne à payer à M. [J], en sa qualité de liquidateur des sociétés GREM Invest et GREM, la somme globale de 3 000 euros et à la société Grant Thornton la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] [Z], M. [W] [Z], ès qualités et Mme [Y] [Z], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à Me [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GREM Invest, la somme principale de 200.000 au titre de la garantie d'actif et de passif ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1351 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; que par ailleurs, il est admis qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et qu'il lui incombe de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'ét