Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-24.029
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° M 19-24.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 M. [P] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.029 contre l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [P], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 février 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé, sur demande de l'AMF, une visite domiciliaire au sein du cabinet [M] [Z] [T], dans lequel monsieur [P] est associé, se limitant au bureau de ce dernier et de son assistante, et D'AVOIR rejeté toutes les autres demandes, fins ou conclusions ; AUX MOTIFS QUE sur l'absence de notification de la requête, monsieur [P] soutenait que les ordonnances des 27 février 2014 et 5 mars 2014 devraient être rétractées au motif que la requête de l'AMF ? sur la base de laquelle les ordonnances avaient été rendues ? ne lui avait pas été notifiée préalablement à l'exécution des opérations de visite domiciliaire, considérant qu'il s'agissait d'une violation de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile qui justifiait de rétracter les ordonnances ; que l'AMF répondait qu'il s'agissait d'une question de pure forme qui ne causait aucun grief puisque monsieur [P] avait eu connaissance de la requête en cours de procédure et qu'en tout état de cause, les lois spéciales dérogeant aux lois générales, l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ne s'appliquait pas en l'espèce ; qu'il était constant et non contesté que la requête n'avait pas été présentée à monsieur [P] ; qu'en matière d'ordonnance rendue sur requête, l'article 495 du code de procédure civile disposait : « L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. / Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; que l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile requérait ainsi que la copie de la requête et l'ordonnance y faisant droit soient remises à la personne à laquelle elle était opposée ; que cependant, les lois spéciales dérogeaient aux lois générales et l'article L. 621-12 du CMF disposait « l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux onzième et douzième alinéas du présent article (?) » ; que ce texte, dont l'