Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-24.415

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10397 F Pourvoi n° F 19-24.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ La société Recherche gestion développements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] venant aux droits de la société Shemrock BTP, 2°/ la société [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [P] [F], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Recherche gestion développements, ont formé le pourvoi n° F 19-24.415 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société GCP produits de construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Recherche gestion développements et de la société [F], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société GCP produits de construction, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Recherche gestion développements et la société [F], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Recherche gestion développements et la société [F], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Recherches gestion développements, à payer à la société GCP produits de construction la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Recherche gestion développements et de la société [F], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés RGD et Shemrock mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, et de les en avoir déboutées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la rupture brutale [?] : les manquements contractuels imputés à la société GCP ne sont susceptibles de caractériser une rupture brutale imputable à GCP que s'ils ont fait obstacle à la poursuite de la relation commerciale ; que sur la pratique de prix abusivement bas, le commettant était autorisé, conformément aux termes du contrat de commissionnaire, à vendre les produits à un prix égal à 95 % du prix plancher ; que les appelants font état d'une offre de Grace à la société Renofors à hauteur de 756,60 euros la tonne ; qu'en application de la transaction acceptée par les sociétés RGD et Shemrock et du contrat de commissionnaire, le prix pour quatre palettes de Betec 310 DF était de 0,71 euros, soit 710 euros HT la tonne (pièce RGD n° 2 ? tableau annexé à la transaction ? et n° 30) ; que le prix proposé à hauteur de 756,60 euros/ tonne n'est donc pas abusivement bas ; que sur le démarchage, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Grace n'a accordé à la société Shemrock, ni à la société RGD aucune exclusivité de vente par le contrat de commissionnaire ; que la seule référence aux sociétés [N] et Renofors est insuffisante à établir une démarche de captation organisée de clientèle par GCP ; qu'au surplus, la cour observe que l'offre de Grace à la société Renofors du 10 avril 2012, pour être inférieure à la proposition de RGD (945 euros HT franco la tonne Betec 310 DF pour quatre palettes), n'en était